S-3.1, r. 7 - Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat

Texte complet
46. Aux fins d’établir le montant du cautionnement, la Régie tient compte des éléments prévus à l’article 40, à l’exception des droits exigibles.
Dans le cas où un concurrent a accepté une bourse représentant un pourcentage des recettes brutes de la manifestation sportive, le montant à garantir est évalué en présumant que toutes les places disponibles seront vendues.
D. 663-95, a. 46.